M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Full text
68. Un producteur qui, durant une période, fait partie d’un regroupement et qui produit, durant cette période, une quantité de kilogrammes inférieure à celle prévue à son contingent individuel peut transférer la portion inutilisée de son contingent, en totalité ou en partie, à un autre producteur qui fait partie d’un regroupement.
Le contingent qui peut être transféré en vertu du premier alinéa est le moindre des suivants:
(1)  la quantité réelle du contingent inutilisé;
(2)  une quantité de kilogrammes correspondant à 25% du quota détenu, exprimée en kilogrammes;
(3)  la différence, exprimée en kilogrammes et majorée de 5% de son quota détenu, entre son contingent individuel pour la période en cause et 75% de son quota détenu ou 5% de son quota détenu pour le producteur visé par les paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 37.
Décision 6367, a. 68; Décision 8142, a. 6; Décision 8522, a. 11.